8.1.2 Documents

8.1.2.1 Outre les documents viss dans d'autres rglements, les documents suivants doivent se trouver  bord:

a) le certificat d'agrment du bateau vis au 1.16.1.1 ou le certificat d'agrment provisoire du bateau vis au 1.16.1.3 et l'annexe vise au 1.16.1.4;

b) les documents de transport viss au 5.4.1 pour toutes les marchandises dangereuses transportes en tant que cargaison se trouvant  bord et le cas chant le certificat d'empotage du grand conteneur, du vhicule ou du wagon (voir 5.4.2);

c) les consignes crites prescrites au 5.4.3;

d) un exemplaire de l'ADN avec son Rglement annex  jour qui peut tre un exemplaire consultable  tout moment au moyen d'un support lectronique;

e) le certificat de vrification de la rsistance de l'isolation des installations et quipements lectriques prescrit au 8.1.7.1 et les attestations prescrites au 8.1.7.2 relatives  la vrification des installations et quipements et des systmes de protection autonomes ainsi qu' la conformit des documents exigs aux 8.1.2.2 e)  h) et 8.1.2.3 r  v) aux circonstances  bord;

f) l'attestation relative  l'inspection des tuyaux d'extinction d'incendie, prescrite au 8.1.6.1 et l'attestation relative  l'inspection de l'quipement spcial prescrite au 8.1.6.3;

g) un carnet de contrle dans lequel sont consigns tous les rsultats de mesures;

h) une copie du texte pertinent des autorisations spciales vises au 1.5 si le transport s'effectue en vertu de cette (ces) autorisation(s) spciale(s);

i) un document d'identification comportant une photographie conformment au 1.10.1.4, pour chaque membre de l'quipage;

j) (Supprim);

k) pour les bateaux qui transportent des tuyauteries flexibles utilises pour le chargement, le dchargement ou la remise de gaz naturel liqufi pour l'exploitation du bateau, l'attestation relative  l'inspection et la documentation concernant la pression de charge maximale calcule prescrite au paragraphe 8.1.6.2.


8.1.2.2 Outre les documents prescrits au 8.1.2.1 les documents suivants doivent se trouver  bord des bateaux  marchandises sches:

a) le plan de chargement prescrit au 7.1.4.11;

b) l'attestation relative aux connaissances particulires de l'ADN prescrite au 8.2.1.2;

c) Pour les bateaux rpondant aux prescriptions supplmentaires applicables aux bateaux  double coque:
- un plan de scurit en cas d'avarie;
- les documents relatifs  la stabilit du bateau intact ainsi que tous les cas de stabilisation du bateau intact ayant servi comme base au calcul de stabilit aprs avarie, dans une prsentation comprhensible pour le conducteur;
- l'attestation de la socit de classification agre (voir 9.1.0.88 ou 9.2.0.88).

d) Les attestations d'inspection relatives aux installations d'incendie fixes  demeure prescrites au 9.1.0.40.2.9.

e) une liste ou un plan schmatique des installations et quipements fixs  demeure qui sont appropris au moins pour une utilisation en zone 1 et des installations et quipements conformes au 9.1.0.51;

f) une liste ou un plan schmatique des installations et quipements fixs  demeure dont l'utilisation n'est pas autorise durant le chargement, le dchargement ou le stationnement  proximit immdiate ou  l'intrieur d'une zone assigne  terre (marqus en rouge conformment au 9.1.0.52.2);

g) un plan indiquant les limites des zones et l'emplacement des installations et quipements lectriques et non lectriques installs dans la zone concerne qui sont destins  tre utiliss dans des zones de risque d'explosion;

h) une liste des installations et quipements viss sous g) avec les indications suivantes:
- Installation/quipement, emplacement, marquage (niveau de protection contre les explosions selon la norme CEI 60079-0, catgorie d'quipement selon la directive 2014/34/UE ou niveau de protection quivalent, groupe d'explosion, classe de temprature, type de protection, organisme de contrle) dans le cas des quipements lectriques destins  tre utiliss en zone 1 (ou, en guise d'alternative, copie de la dclaration de conformit selon la directive 2014/34/UE);
- Installation/quipement, emplacement, marquage (niveau de protection contre les explosions selon la norme CEI 60079-0, catgorie d'quipement selon la directive 2014/34/UE ou niveau de protection quivalent, y compris le groupe d'explosion et la classe de temprature, le type de protection, le numro d'identification) dans le cas des quipements lectriques destins  tre utiliss en zone 2 ainsi que dans le cas d'quipements non lectriques destins  tre utiliss en zone 1 et en zone 2 (ou, en guise d'alternative, copie de la dclaration de conformit selon la directive 2014/34/UE);

Les documents numrs aux alinas e)  h) ci-dessus doivent porter le visa de l'autorit comptente ayant dlivr le certificat d'agrment.

' Outre les documents prescrits au 8.1.2.1 les documents suivants doivent se trouver  bord des bateaux-citernes:

a) le plan de chargement prescrit au 7.2.4.11.2;

b) l'attestation relative aux connaissances particulires de l'ADN prescrite au 8.2.1.2;

c) pour les bateaux devant rpondre aux exigences relatives  la scurit en cas d'avarie (voir 9.3.1.15, 9.3.2.15 ou 9.3.3.15):
- un plan de scurit en cas d'avarie;
- les documents relatifs  la stabilit du bateau intact ainsi que tous les cas de stabilisation du bateau intact ayant servi comme base au calcul de stabilit aprs avarie, dans une prsentation comprhensible pour le conducteur; le manuel de stabilit et la preuve que l'instrument de chargement a t approuv par une socit de classification agre;

d) (Supprim);

e) le certificat de classification, dlivr par la socit de classification agre prescrit au 9.3.1.8.1, 9.3.2.8.1 ou au 9.3.3.8.1;

f) Les attestations relatives  l'inspection des installations de dtection de gaz et de l'installation de mesure de l'oxygne prescrites au 8.1.6.3;

g) la liste des matires transportables par le bateau prescrite au paragraphe 1.16.1.2.5;

h) l'attestation relative au contrle des tuyauteries flexibles de chargement et de dchargement prescrite au 8.1.6.2;

i) Les instructions relatives aux dbits de chargement et de dchargement prescrites aux 9.3.2.25.9 ou 9.3.3.25.9;

j) le certificat d'inspection des chambres des pompes  cargaison prescrit au 8.1.8;

k) les instructions de chauffage lors du transport de matires dont le point de fusion >= 0 C;

l) (Supprim);

m) le document relatif aux enregistrements vis au 8.1.11;

n) En cas de transport de matires rfrigres, l'instruction exige au 7.2.3.28;

o) le certificat relatif  l'installation de rfrigration, prescrit au 9.3.1.27.10, au 9.3.2.27.10 ou au 9.3.3.27.10;

p) les attestations d'inspection relatives aux installations d'incendie fixes  demeure prescrites au 9.3.1.40.2.9, 9.3.2.40.2.9 ou 9.3.3.40.2.9;

q) en cas de transport de gaz liqufis rfrigrs et lorsque la temprature n'est pas contrle conformment  9.3.1.24.1 a) et 9.3.1.24.1 c), la dtermination du temps de retenue (7.2.4.16.16, 7.2.4.16.17 et la documentation relative au coefficient de transmission thermique);

r) une liste ou un plan schmatique des installations et quipements fixs  demeure qui sont appropris au moins pour une utilisation en zone 1 et des installations et quipements conformes au 9.3.x.51;

s) une liste ou un plan schmatique des installations et quipements fixs  demeure dont l'utilisation n'est pas autorise durant le chargement, le dchargement, le dgazage ou le stationnement  proximit immdiate ou  l'intrieur d'une zone assigne  terre (marqus en rouge conformment aux 9.3.1.52.3, 9.3.2.52.3 ou 9.3.3.52.3);

t) un plan approuv par une socit de classification agre indiquant les limites des zones et l'emplacement des installations et quipements lectriques et non lectriques installs dans la zone concerne qui sont destins  tre utiliss dans des zones de risque d'explosion ainsi que des systmes de protection autonomes;

u) une liste des installations et quipements viss  l'alina t) ainsi que des systmes de protection autonomes, avec les renseignements suivants:
- Installation/quipement, emplacement, marquage (niveau de protection contre les explosions selon la norme CEI 60079-0 ou catgorie d'quipement selon la directive 2014/34/UE ou au moins quivalent), y compris le groupe d'explosion et la classe de temprature, le type de protection, l'organisme de contrle dans le cas des quipements lectriques destins  tre utiliss en zone 0 et en zone 1 ainsi que dans le cas des quipements non lectriques destins  tre utiliss en zone 0; (ou, en guise d'alternative, copie de l'attestation de contrle, par exemple de la dclaration de conformit selon la directive 2014/34/UE)
- Installation/quipement, emplacement, marquage (niveau de protection contre les explosions selon la norme CEI 60079-0, catgorie d'quipement selon la directive 2014/34/UE ou niveau de protection quivalent, y compris le groupe d'explosion et la classe de temprature, le type de protection, le numro d'identification) dans le cas des quipements lectriques destins  tre utiliss en zone 2 ainsi que dans le cas des quipements non lectriques destins  tre utiliss en zone 1 et en zone 2 (ou, en guise d'alternative, copie de l'attestation de contrle, par exemple de la dclaration de conformit selon la directive 2014/34/UE)
- systme de protection autonome, lieu de montage, marquage (groupe/sous-groupe d'explosion):

v) une liste ou un plan schmatique indiquant les installations et quipements fixs  demeure situs en dehors des zones de risque d'explosion, qui peuvent tre utiliss pendant le chargement, le dchargement, le dgazage, le stationnement ou pendant le sjour  proximit immdiate ou  l'intrieur d'une zone assigne  terre, s'ils ne sont pas viss par les alinas r) et u).

Les documents numrs aux alinas r)  v) ci-dessus doivent porter le visa de l'autorit comptente ayant dlivr le certificat d'agrment;

w) les attestations exiges au 3.2.3.1, Explications concernant le tableau C, Notes explicatives pour la colonne (20), observation 12, alinas p) et q), le cas chant;

x) les attestations exiges au 3.2.3.1, Explications concernant le tableau C, Notes explicatives pour la colonne (20), observation 33, alinas i), n) et o), le cas chant.

8.1.2.4 Les consignes crites vises au 5.4.3 doivent tre remises au conducteur avant le chargement. Elles doivent tre conserves dans la timonerie et tre faciles  trouver.  bord des bateaux  marchandises sches les documents de transport doivent tre remis au conducteur avant le chargement et  bord des bateaux-citernes ils doivent lui tre remis aprs le chargement et avant le commencement du voyage.

8.1.2.5 (Rserv)

8.1.2.6 La prsence  bord du certificat d'agrment n'est pas requise dans le cas des barges de poussage qui ne transportent pas de marchandises dangereuses,  condition que les dtails supplmentaires suivants soient indiqus, en lettres identiques, sur la plaque prvue par le CEVNI:

Numro du certificat d'agrment: ...
dlivr par: ...
valable jusqu'au: ...

Le certificat d'agrment est alors conserv chez le propritaire de la barge et l'annexe vise au 1.16.1.4 sont alors conservs. 

La concordance entre les indications portes sur la plaque et celles du certificat d'agrment doit tre constate par une autorit comptente, qui doit apposer son poinon sur la plaque.

8.1.2.7 La prsence  bord du certificat d'agrment n'est pas requise dans le cas de barges  marchandises sche ou de barges-citernes transportant des marchandises dangereuses  condition que la plaque prvue par le CEVNI soit complte par une deuxime plaque mtallique ou en matire synthtique reproduisant par un procd photooptique la copie de la totalit du certificat d'agrment. Une copie photo-optique de l'annexe vise au 1.16.1.4 n'est pas requise.

Le certificat d'agrment et l'annexe vise au 1.16.1.4 sont alors conservs chez le propritaire de la barge.

La concordance entre la copie sur la plaque et le certificat d'agrment doit tre constate par une autorit comptente qui doit apposer son poinon sur la plaque.

8.1.2.8 Tous les documents doivent se trouver  bord dans une langue que le conducteur peut lire et comprendre. Si cette langue n'est pas l'allemand, l'anglais ou le franais, tous les documents,  l'exception de l'exemplaire de l'ADN avec son rglement annex et de ceux pour lesquels ce rglement prvoit des dispositions particulires concernant les langues, doivent se trouver  bord aussi en anglais, en franais ou en allemand  moins que les accords conclus entre les pays intresss au transport n'en disposent autrement.

8.1.2.9 Les 8.1.2.1 b), 8.1.2.1 g), 8.1.2.4 et 8.1.2.5 ne sont pas applicables aux bateaux dshuileurs et aux bateaux avitailleurs. Le 8.1.2.1 c) n'est pas applicable aux bateaux dshuileurs.

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 Journal officiel de l'Union europenne No L 96 du 29 mars 2014, p. 309.